Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-12.196
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvois n° V 20-12.196 à X 20-12.198 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° V 20-12.196, W 20-12.197 et X 20-12.198 contre trois arrêts rendus le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ au syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [N] et [T] et du syndicat CGT Schindler, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20-12.196, W 20-12.197 et X 20-12.198 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 novembre 2019), MM. [J], [N] et [T], employés par la société Schindler en qualité de techniciens de montage, ont fait l'objet de sanctions disciplinaires au cours des années 2010, 2015, 2016 et 2017. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d''annulation de ces sanctions, le syndicat CGT s'étant joint à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositifs relatifs à l'inopposabilité du règlement intérieur à l'ensemble des salariés Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les règlements intérieurs de 2015 et 1983 modifié en 1986 sont inopposables aux salariés de la société Schindler de [Localité 5], et de le condamner à payer au syndicat CGT Schindler les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'ordonner la communication des arrêts par le greffe de la cour à l'inspection du travail de [Localité 6] et au comité social économique de la société de [Localité 5], alors « que le juge prud'homal, dont la compétence d'attribution est limitée à l'existence d'un litige individuel, ne peut connaître des différends collectifs ; qu'il n'a donc pas compétence pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'application ou la mise à l'écart d'un acte juridique à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant le règlement intérieur de 1983 ''inopposable à tous les salariés de l'entreprise'', la cour d'appel a donc méconnu sa compétence en violation de l'article L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Schindler avait soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale devant la cour d'appel. 6. Le moyen n'est donc pas recevable. Mais sur le moyen, pris en sa première branche 7. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les règlements intérieurs de 2015 et 1983 modifié en 1986 sont inopposables aux salariés de la société Schindler de [Localité 5], d'annuler les sanctions prononcées à l'encontre de M. [J] le 26 juin 2015 et le 16 juillet 2015, les sanctions prononcées à l'encontre de M. [N] les 3 septembre 2010, 30 mars 2015, 26 juin 2015, 16 juillet 2015, 15 juillet 2017, les sanctions prononcées à l'encontre de M. [T] les 18 février 2015, 31 mars 2015, 21 octobre 2015, 27 novembre 2015, 7 juin 2016, d'ordonner le retrait de ces sanctions du dossier professionnel individuel des salariés, de dire que l'employeur doit en justifier auprès du salarié et de l'inspection du travail de [Localité 6], de le condamner à payer à chacun des salariés les sommes de 3 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, de le condamner à payer au syndicat CGT Schindler les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts, 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance e