Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-17.469

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 86 FS-D Pourvoi n° B 20-17.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Lebronze Alloys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], ayant un établissement secondaire situé [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 20-17.469 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des Forges de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Manoir [Localité 6], 4°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lebronze Alloys, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [M] et du syndicat CGT des Forges de [Localité 6], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [M] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 6] par la société Forges de [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys. 4. Dans ce cadre, M. [M] a été engagé par cette société suivant contrat de travail du 17 septembre 2015 en qualité d'opérateur polyvalent tout atelier. 5. Considérant que son contrat de travail originel aurait dû se poursuivre au profit de son nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que sa nouvelle embauche avait eu pour effet de lui faire bénéficier d'un revenu moindre, le salarié, avec d'autres ainsi que le syndicat CGT des Forges de [Localité 6] (le syndicat) a saisi, le 12 juin 2017, la juridiction prud'homale afin de voir dire son licenciement dépourvu d'effet et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société Lebronze Alloys fait grief à l'arrêt de déclarer le salarié et le syndicat recevables en leurs actions, dire que l'ensemble des rémunérations acquises quant à leur principe et modalités de calcul au titre du contrat de travail conclu le 1er janvier 2008 entre M. [M] et la société Manoir [Localité 6] devaient être maintenus et versés à M. [M] par la société Lebronze Alloys tout au long de la relation contractuelle, en ce compris les primes d'ancienneté, estivales de vacances de fin d'année et de [Localité 7], de condamner la société Lebronze Alloys à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel