Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-15.315
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° K 20-15.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-15.315 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atallah [C] Jolslov [I] et autres dite " SCP [S]", société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société NMW avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atallah [C] Jolslov [I] et autres dite "SCP [S]", après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), Mme [T] a été engagée le 1er avril 2009 par la société Atallah, Colin, Joslove, Marque, [I] et autres (dite la société [S], ci-après la société) en qualité de juriste, statut cadre. Un désaccord étant né entre les associés de la société et plus particulièrement entre M. [B], compagnon de la salariée, et les autres membres, M. [B] a sollicité le 17 février 2010 l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la décision de poursuivre ou non le contrat de travail de la salariée et les conséquences de cette décision quant à sa situation d'associé. Après la régularisation le 7 avril 2010 entre les associés de la société et M. [B] d'un accord dit de portée limitée prévoyant le départ de celui-ci au plus tard le 31 juillet suivant et la renonciation par la société à poursuivre la procédure de licenciement de la salariée sauf faute grave avec engagement de M. [B] de la reprendre dans « sa future structure d'exercice à compter de sa date de départ effectif », la société a, par lettre du 15 juillet 2010, informé la salariée de la poursuite par un des associés, M. [B], de son activité au sein d'une entité extérieure et du transfert de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er août 2010. La salariée, contestant la légalité de ce transfert, a, par lettre du 23 août 2010, mis en demeure la société de lui confirmer qu'elle peut reprendre son poste, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 5 septembre 2010. 2. Le 29 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 6 884,50 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 5 septembre 2010, outre la somme de 688 euros au titre des congés payés afférents, alors « que, en déboutant la salariée de sa demande à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 5 septembre 2010, après avoir prononcé la rupture de son contrat de travail à la date du 5 septembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil : 5. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser les sommes de 6 884,50 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 5