Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-21.451

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° E 20-21.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le groupement d'intérêt économique Klesia ADP (GIE Klesia ADP), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association de moyens Klesia, a formé le pourvoi n° E 20-21.451 contre le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Solidaires CRCPM, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Klesia ADP, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de sa reprise de l'instance engagée par celle-ci. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 22 octobre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2019, afin de voir annuler la désignation par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de M. [B] en qualité de délégué syndical au sein de l'association du site de [Localité 4]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association, aux droits de laquelle vient le GIE Klesia ADP, fait grief au jugement de déclarer la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical du site de [Localité 4] régulière en la forme, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi de la contestation de l'accord collectif d'entreprise du 5 juillet 2019 et de rejeter ses demandes, alors « que l'exercice de toute prérogative syndicale dans l'entreprise est subordonné à la preuve du respect du critère de la transparence financière ; que pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit faire approuver ses comptes par l'assemblée générale de ses adhérents ou par un organe collégial de contrôle, conformément à ses statuts, avant de les soumettre à publicité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 des statuts du syndicat Solidaires CRCPM que « l'Assemblée Générale annuelle se prononce sur le rapport d'activité, sur la gestion financière après présentation et débat » et que « l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire ne peut délibérer valablement qu'en cas de présence d'un tiers des adhérents (es) ou des représentants (es) mandatés (es) à jour de leur cotisations et à la majorité absolue des présents (es) » ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que les documents produits par le syndicat Solidaires CRCPM ne permettent pas d'établir si ses comptes ont été régulièrement approuvés, faute de mentionner le nombre de personnes présentes, le nombre d'électeurs et le nombre de votants lors de l'assemblée générale du 5 juin 2019, de sorte que ce syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de transparence financière ; qu'en jugeant néanmoins que ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation de M. [B], le tribunal a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2135-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. 5. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation, le jugement retient que le syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de la transparence financière attendue mais que, pour autant, ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation. 6. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par v