Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-18.806

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° E 20-18.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.806 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement (CSE) [Adresse 8] Normandie de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du comité d'établissement Maintenance et travaux, CHSCT de [Localité 5] de l'Infrapole Lorraine, CHSCT de [Localité 6] de l'Infrapole Lorraine, 2°/ au comité social et économique d'établissement (CSE) [Adresse 7] de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement Maintenance et travaux, 3°/ au comité social et économique d'établissement (CSE) [Adresse 9] de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'établissement Maintenance et travaux, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement [Adresse 8] Normandie de SNCF réseau, du comité social et économique d'établissement [Adresse 7] de SNCF réseau et du comité social et économique d'établissement [Adresse 9] de SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020), le comité d'établissement Maintenance et travaux de la société SNCF réseau, venant aux droits de l'EPIC SNCF réseau, a demandé en juin 2018 à être consulté sur le contrat pluriannuel 2017-2026 de performance entre l'Etat et la société SNCF réseau, en ce qu'il vise à pérenniser et généraliser le recours à une externalisation dans le domaine des procédures de maintenance. 2.Face au refus de la société de procéder à cette consultation, le comité d'établissement Maintenance et travaux et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [Localité 5] de l'infrapole Lorraine et Woippy de l'infrapole Lorraine, aux droits desquels viennent aujourd'hui les comités sociaux et économiques d'établissement [Adresse 8] Normandie de SNCF réseau, [Adresse 7] de SNCF réseau et [Adresse 9] de SNCF réseau (les CSE) ont saisi le 1er août 2019 le président du tribunal de grande instance pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux de l'absence de consultation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société SNCF réseau fait grief à l'arrêt de dire que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux -et leurs conséquences- sur le périmètre de l'établissement Maintenance et travaux devaient être soumises à consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre, puis au comité d'établissement Maintenance et travaux, de dire que l'absence de toute consultation sur ces mesures outre son refus par le président du comité d'établissement sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, de dire que les trois CSE doivent en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux et sur leurs conséquences, d'ordonner à SNCF réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que les CSE n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois et d'interdire à SNCF réseau l'application de toutes décisions et mesures d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extensio