Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-19.608

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 95 F-D Pourvois n° B 20-19.608 et W 20-21.512 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 I. 1°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'Union départementale de la CGT de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-19.608, II. La société Zehnder Group Vaux Andigny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-21.512, contre un même arrêt rendu le 1er avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant. Les demandeurs au pourvoi n° B 20-19.608 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° B 20-19.608 invoque, à l'appui son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et de l'Union départementale de la CGT de l'Aisne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Zehnder Group Vaux Andigny, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-19.608 et W 20-21.512 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens , 1er avril 2020), M. [J] a été engagé par la société Zehnder Group Vaux Andigny (la société) le 8 février 1988 en qualité d'ouvrier sur machine. Il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux à compter de 1998. 3. Invoquant être victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2017 d'une demande de rappel de salaire, paiement de dommages-intérêts et repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270. 4. L'Union départementale CGT de l'Aisne (le syndicat) est intervenue volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° W 20-21.512, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° B 20-19.608, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, alors « que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que M. [J] victime de discrimination syndicale ayant eu pour conséquence une disparité de traitement et un retard dans son évolution de carrière, avait été le seul salarié dont le coefficient n'avait pas évolué au cours de plusieurs années, a néanmoins, pour débouter M. [J] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, retenu de manière inopérante que ce dernier ne produisait pas de pièces tendant à établir qu'il remplissait les critères exigés pour l'accès à la classification sollicitée et exécutait des tâches identiques à celles de salariés classés à ce même niveau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2 coeffi