Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-21.209

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° S 20-21.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le Syndicat interdépartemental du commerce CFDT (le syndicat SICO CFDT), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-21.209 contre le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Naterre-tribunal de proximité de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la compagnie Optorg, 2°/ à la société Tractafric équipement France, 3°/ à la Société de distribution internationale, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 2], 4°/ au syndicat SNEC CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la Fédération des syndicats CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à M. [L] [H], 7°/ à Mme [S] [M], 8°/ à Mme [R] [N], 9°/ à Mme [C] [I], 10°/ à Mme [F] [B], domiciliés tous les cinq [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat interdépartemental du commerce CFDT, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération des syndicats CFTC-CSFV, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre-tribunal de proximité de Puteaux, 9 octobre 2020) et les productions, les élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale (UES) Optorg se sont déroulées le 26 novembre 2019, en exécution d'un protocole préélectoral signé le 8 octobre 2019. 2. Par requête reçue le 12 décembre 2019, le Syndicat interdépartemental du commerce CFDT (le syndicat SICO CFDT) a saisi le tribunal aux fins d'annulation de l'élection de plusieurs salariés figurant sur les listes de la Fédération des syndicats CFTC-CSFV et du syndicat national de l'encadrement et du commerce CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC). 3.La Fédération des syndicats CFTC-CSTV a sollicité reconventionnellement l'annulation de l'élection de MM. [J] et [A] figurant sur des listes présentées dans le collège cadre par le syndicat SICO CFDT. 4. Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - prononcé l'annulation de l'élection, dans le collège cadre, de MM. [J] et [A] - dit qu'en raison de l'annulation de l'ensemble des désignations du 2e collège et de plus de la moitié des élus du collège cadre, de nouvelles élections devront être rapidement organisées au sein de l'UES. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat SICO CFDT fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [J] en qualité de titulaire et de M. [A] en qualité de suppléant du collège cadre, alors « que la constatation par le juge après l'élection du non-respect par une liste de candidats du principe de représentation proportionnelle entraîne l'annulation de l'élection des candidats positionnés sur la liste en violation de ce principe ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les listes de titulaires et de suppléants présentées par le syndicat CFDT dans le troisième collège étaient conformes aux exigences légales en ce que, d'une part, elles comprenaient sur chacune des listes la candidature de 3 hommes et de 2 femmes, représentant proportionnellement la part d'hommes et de femmes composant le collège électoral, et d'autre part, elles alternaient les sexes ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. [J], élu titulaire, et de M. [A], élu suppléant, aux motifs que les listes seraient irrégulières en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de représentation proportionnelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats