Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-21.290

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° E 20-21.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.290 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], d'après l'arrêt et [Adresse 4] (Portugal), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.015, 16-26.021), M. [O] a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Le salarié, qui a exercé ses fonctions soit en France soit à l'étranger, a été licencié le 4 août 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire puis en contestation de son licenciement. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié développées aux termes de ses conclusions en date du 5 mai 2020, de dire, pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures à 1996, que les indemnités exclues s'élevaient à une certaine somme et que la table d'espérance de vie à retenir était la table TGH05, de la condamner, sur le préjudice au regard de la retraite complémentaire résultant de la minoration de l'assiette de cotisations pour les périodes de détachement et les périodes d'expatriation antérieures au 1er janvier 1996, à verser au salarié une autre somme, de dire, sur le reliquat d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu des montants versés par la société à titre provisionnel, que conformément au rapport d'expertise, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevaient à diverses sommes et de condamner la société à verser au salarié certaines sommes au titre du reliquat dû compte tenu des montants versés à titre provisionnel, alors « qu'il résulte de l'article 53-II bis du décret n° 2017-91 du 6 mai 2017, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, que s'agissant des instances consécutives à un renvoi après cassation, lorsque la juridiction a été saisie à compter du 1er septembre 2017, sont applicables notamment les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile imposant aux parties, à peine d'irrecevabilité, de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sous la seule réserve, dans les limites des chefs du jugement critiqués, des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la juridiction de renvoi avait été saisie après le 1er septembre 2017 et que dans les seules conclusions déposées dans