Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-16.233
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° G 20-16.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.233 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [N] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Catti-Brie, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, lequel déclare Mme [J] irrecevable en toutes ses demandes, d'AVOIR rejeté toutes ses autres demandes et d'AVOIR n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « En droit, l'article R. 1452-6 du Code du travail alors en vigueur avant le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 disposait que toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. Attendu que toutes les demandes résultant de l'exécution d'un contrat de travail entre les mêmes parties devaient être jointes au cours d'une instance prud'homale unique puisqu'en matière sociale, les parties pouvaient présenter des demandes nouvelles à tous les stades de la procédure. En l'espèce : Lors de la précédente saisine du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, Madame [J] n'a pas actualisé le montant de ses demandes dont elle a arrêté le montant au 13 novembre 2014. L'intégralité des condamnations garanties par l'AGS lui ont été réglées à hauteur de 32.599,63 euros, cette somme a été inscrite sur le relevé de créance de la société SARL CATTI-BRIE. Lors de la deuxième saisine, Madame [J] sollicite un préavis, des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et que le Conseil statue de nouveau sur une demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents. Que le fondement de ces demandes qui dérivent du même contrat de travail entre les mêmes parties ne s'est pas révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes et ainsi, Madame [J] aurait dû les formuler lors de la précédente instance. En conséquence, le Conseil rejettera les demandes de Madame [J] sur le fondement de l'unicité de l'instance. Madame [J], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité des demandes : L'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 01.08.2016 modifiée par le décret n° 2016-660 du 20.05.2016, édicte que : Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de pr