Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-16.876
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10060 F Pourvoi n° H 20-16.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Axal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-16.876 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axal et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Axal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de monsieur [J], salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Axal, employeur, au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.149,06 € à titre d'indemnités de licenciement, de 4.595,02 € au titre du préavis et de 459,50 € au titre des congés payés sur préavis, de 1.432,56 € à titre de salaire de la mise à pied et de 143,26 € au titre des congés payés afférents ; Aux motifs que les seuls moyens dont la SAS excipe sont constitués par un échange de SMS en termes témoignant certes de la colère du salarié, mais ce n'est que par voie de déductions dépourvues de caractère certain que celle-là impute à monsieur [J] des intentions reprochables et, en outre, il n'est pas établi, ni du reste allégué que ce dernier aurait exécuté ses prétendues menaces ; que partant rien ne permet de retenir que ce comportement faisait immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que la faute ne réunit donc pas les conditions pour être qualifiée de grave, ni même de sérieuse au vu des constatations qui précédent ainsi que de l'ancienneté du salarié qui certes a eu deux avertissements, mais l'un ancien le 17 juin 2014, l'autre le 11 avril 2018 mais pour des motifs distincts, et la SAS ne les a pas visés dans la lettre de licenciement comme contribuant à constituer la faute grave ; que cette analyse commande l'infirmation du jugement en ce que le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse ; que la SAS sera donc consécutivement condamnée à payer les indemnités de rupture ainsi que le salaire de la mise à pied dont les montants sont justement calculés ; qu'en vertu d'une ancienneté de 11 ans et d'un salaire brut mensuel de 2.297,91 € le préjudice de monsieur [J] sera réparé par la condamnation de la SAS à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 € ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois (arrêt, p. 3) ; 1°) Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date exacte ; qu'en l'espèce, après s'être bornée à