Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-16.657
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° U 20-16.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-16.657 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sade, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sade, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de ses demandes en paiement subséquentes ; AUX MOTIFS QUE, sur le statut de salarié protégé, le dernier alinéa de l'article L. 2411-7 du code du travail a pour but d'éviter que les objectifs de protection dont M. [K] se prévaut ne soient détournés par des candidatures de circonstances, destinées uniquement à protéger un salarié menacé de licenciement ; que c'est donc au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement qu'il convient de déterminer si l'employeur a eu connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles qu'en l'espèce, il est constant que la société Sade a envoyé à M. [K] la lettre de convocation à l'entretien préalable le 14 octobre 2014 et que ce n'est que le 17 octobre 2014 qu'il a été présenté par son syndicat en tant que candidat aux élections des délégués du personnel ; qu'il appartient donc à M. [K] de rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature avant l'envoi de la convocation ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que le fait que M. [K] ait finalement été élu délégué du personnel suppléant le 18 novembre 2014 ne lui permet pas de bénéficier de la protection ; ALORS QUE le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que le salarié ne bénéficiait pas de ce statut protecteur après avoir pourtant constaté qu'il était, à la date de son licenciement, délégué du personnel suppléant, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.