Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-17.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° B 20-17.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.423 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Conforama France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France La société Conforama France FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement ; d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [E] au sein du magasin Conforama de Garges-les-Gonesse et d'AVOIR condamné la société Conforama France à payer à M. [E] les sommes de 63 011, 68 euros au titre des salaires perdus sur la période du 15 février 2016 au 15 janvier 2018 et de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire fondée sur ses fonctions de représentation ou son activité syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle atteinte au principe de non-discrimination, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que les décisions entreprises, dont celle de rompre le contrat de travail, sont fondées et justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'exercice de ses fonctions de représentation ; qu'en estimant, en l'espèce, que le licenciement de M. [E] était nul pour être fondé sur une discrimination syndicale alors même qu'elle avait constaté que le salarié ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment pertinent pour apprécier la licéité de la rupture et qu'il avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire antérieure à sa désignation, de sorte que les fonctions de représentation exercées n'avaient aucun lien de causalité avec le motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge de caractériser en quoi les faits invoqués par le salarié qui se prétend victime d'une discrimination sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement énoncé que "cette lettre fait grief de façon plus générale au salarié" une escalade de virulence dans [ses] provocations" "(arrêt, p. 6 § 4) pour en déduire aussitôt que" dans un tel environnement, cette décision de licenciement, injustifiée, laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale" (arrêt, p. 6 § 4), n'a pas caractérisé en quoi cette mesure était de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination au regard de la persistance des faits fautifs commis par le salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant que les premières mesures disciplinaires ont été entreprises antérieurement à la première désignation temporaire du salarié et à la connaissance de celle-ci par l'employeur, ce dont il résulte le licenciement était fondé sur un motif objectif et étranger à la désignation syndicale de M. [E], la cour d'appel a violé les