Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-17.771
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10065 F Pourvoi n° E 20-17.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-17.771 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige les opposant à la société Charbonneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [F], du syndicat Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Charbonneau, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et le syndicat Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [F] et le syndicat Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, d'annulation du licenciement, de réintégration et de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : qu'Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Plusieurs faits vous sont reprochés à ce jour. Vous n'avez pas effectué vos heures effectives sur chantier comme prévu dans votre contrat de travail. D'où la réorganisation par rapport au vécu de l'entreprise. En signant votre contrat de travail, article VIII-discrétion et concurrence, vous vous êtes engagé à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques que vous auriez connues dans l'entreprise. Comme vous me l'avez signalé, seul responsable étant le gérant. Votre insubordination à différentes tâches est intolérable. Votre comportement irrespectueux et injurieux envers moi-même et mes collaborateurs rendent impossible votre maintien dans la société. Concernant vos heures effectives et primes de trajet, nous vous rappelons qu'en vertu de l'application combinée de l'article L. 3121-1 du code du travail et de l'article 3-16 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l'entreprise s'entend comme le temps de travail effectif sur chantier à l'exclusion du temps de travail effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir. Concernant la période d'utilisation du véhicule de l'entreprise. Quels que soient les moyens de transport utilisé, l'horaire sur chantier doit être respecté. Vous avez refusé d'effectuer un chantier chez Monsieur et Madame [N] à [Localité 4] alors que l'entreprise avait choisi votre ca