Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-18.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° K 20-18.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société Mondial protection Grand Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.512 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [I] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mondial protection Grand Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondial protection Grand Sud-Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Mondial protection Grand Sud-Ouest La société Mondial protection grand sud-ouest fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SASU Mondial protection grand ouest de sa demande de sursis à statuer, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul, d'AVOIR condamné la SASU Mondial protection grand ouest à payer à Mme [T] [I] [O] les sommes de 46 410,90 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur, 3 094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 309,41 euros à titre de congés payés afférents, 1 044,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 9 282,18 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, 5 701,89 euros à titre de rappel de salaire, 570,19 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions de travail d'un salarié qui ne bénéficie pas de la protection attachée à l'exercice d'un mandat ou à sa candidature à un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait modifié unilatéralement ses conditions de travail à compter du 6 juin 2018 (arrêt page 6, avant-dernier §), soit avant qu'elle ne bénéficie du « statut protecteur auquel elle pouvait prétendre à compter du 19 juin 2018 » (arrêt page 6, dernier §) du fait de sa candidature au CSE (arrêt page 5, al. 9), en soulignant expressément que, selon elle, « peu importa (i) t que le planning ait été notifié antérieurement au 19 juin 2018 » (arrêt page 7, §1) ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur une modification des conditions de travail à une époque où il pouvait y procéder unilatéralement puisque la salariée ne bénéficiait d'aucune protection, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et les articles L. 1231-1, L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a constaté qu'il était contractuellement stipulé que la salariée n'était affectée en particulier à aucun poste déterminé et qu'elle exerçait ses fonctions indistinctement sur l'un des sites clients, pourvu qu'il se situe au sein de l'un des départements spécifiés et dans un rayon de 60 kilomètres de l'affectation précédente (arrêt page 6, § 1 à 5) ; qu'il ressort également de ses constatations que l'employeur avait respecté ces stipulations contractuelles dès lors qu'à compter du 6 juin 2018, la salariée était toujours affectée dans un des départements prévus contractuellemen