Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-21.351
Texte intégral
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° W 20-21.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ l'association Groupe ADDAP 13, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'association Médiation et cohésion sociale Groupe ADDAP 13, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ l'association Insertion par l'activité économique et solidaire Groupe ADDAP 13, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-21.351 contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Union générale des syndicats indépendants (UGSI), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT ADDAP 13, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la Fédération SUD santé sociaux, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à M. [Y] [HU], 6°/ à Mme [M] [U], 7°/ à M. [J] [P], 8°/ à M. [KF] [K], 9°/ à Mme [VZ] [DG], 10°/ à M. [WF] [R], 11°/ à M. [MK] [FO], 12°/ à Mme [O] [C], 13°/ à M. [H] [A], 14°/ à Mme [OP] [L], 15°/ à M. [RV] [WL], 16°/ à Mme [OJ] [B], 17°/ à M. [G] [V], 18°/ à Mme [IA] [Z], 19°/ à M. [JZ] [U], 20°/ à M. [E] [RO], 21°/ à Mme [AR] [I], 22°/ à Mme [YE] [YR], 23°/ à M. [W] [N], 24°/ à Mme [YK] [S], 25°/ à Mme [UA] [X], 26°/ à M. [T] [F], 27°/ à Mme [ME] [FV], 28°/ à M. [HN] [AY], tous les treize domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des associations Groupe ADDAP 13, Médiation et cohésion sociale Groupe ADDAP 13, et Insertion par l'activité économique et solidaire Groupe ADDAP 13, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union générale des syndicats indépendants, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les associations Groupe ADDAP 13, Médiation et cohésion sociale Groupe ADDAP 13 et Insertion par l'activité économique et solidaire Groupe ADDAP 13 et les condamne à payer à l'Union générale des syndicats indépendants, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et M. Rinuy, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les associations Groupe ADDAP 13, Médiation et cohésion sociale Groupe ADDAP 13 et Insertion par l'activité économique et solidaire Groupe ADDAP 13 L'association Groupe A.D.D.A.P. 13, l'association Médiation et cohésion sociale groupe A.D.D.A.P. 13 et l'association Insertion par l'activité économique et solidaire groupe A.D.D.A.P. 13 reprochent au tribunal judiciaire de Marseille d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral en date du 4 novembre 2019 relatif à l'élection du CSE de l'UES groupe A.D.D.A.P. 13, d'avoir annulé le premier tour des élections du CSE de l'UES groupe A.D.D.A.P. 13 qui s'est tenu le 4 décembre 2019 pour l'ensemble des collèges électoraux (scrutin titulaires et scrutin suppléants) et de les avoir condamnées chacune à verser à l'Union générale des syndicats indépendants UGSI la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) Alors qu'une union syndicale n'a vocation à exercer les prérogatives des organisations syndicales qui lui sont affiliées en matière de représentation collective du personnel et d'institutions représentatives que pour autant que ces dernières sont elles-mêm