Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-17.837
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° B 20-17.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de l'établissement de Versailles, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.837 contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (président du tribunal judiciaire, jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de l'établissement de Versailles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de l'établissement de [Localité 8] IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir annulé la délibération en date du 13 mars 2020 des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier l'établissement de [Localité 8] visant à recourir à un expert en raison d'un risque grave ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du recours à l'expertise : en application de l'article L. 4614-12 du code du travail toujours applicable au présent litige, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé notamment lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté dans l'établissement ; qu'il appartient au comité, qui soutient que le risque grave existe et qu'il justifie une expertise, d'en rapporter la preuve dès lors que la direction conteste le principe de cette expertise ; que dès lors que ce risque doit être actuel et préalable à l'expertise, d'une part, et que la loi prévoit, d'autre part, des délais particulièrement courts pour saisir le juge qui doit lui aussi statuer à bref délai, et quand bien même ces délais auraient été suspendus en l'espèce, il est évident que le juge doit se placer à la date à laquelle le CHSCT a adopté sa délibération pour apprécier son bien-fondé, peu important l'évolution de la situation ou des connaissances scientifiques et les dispositions prises postérieurement par la direction pour évaluer les risques d'exposition et adapter les conditions de travail ; que l'existence d'un danger, à la date du 13 mars 2020, lié à la propagation, notamment en France, d'un nouveau virus nommé Covid-19 détecté en Chine à la fin de l'année 2019 n'est pas contestable ; qu'ainsi, alors que le 12 mars 2020, le président de la République française avait annoncé la fermeture des crèches et des établissements scolaires pour le 16 mars et avait invité les entreprises à permettre à leurs salariés de travailler à distance, la réunion du CHSCT du 13 mars 2020 avait pour objet d