Chambre sociale, 19 janvier 2022 — 20-60.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10073 F Pourvois n° C 20-60.250 H 20-60.254 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le syndicat CGT Fouque, dont le siège est [Adresse 2] a formé respectivement les pourvois n° C 20-60.250 et H 20-60.254 contre un jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) PACA, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association Fouque, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Fouque, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-60.250 et H 20-60.254 sont joints. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.