Chambre commerciale, 19 janvier 2022 — 15-16.609
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rabat d'arrêt et cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-D Pourvois n° P 15-16.609 D 15-17.589 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022 La société A7 Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé une requête en rabat de l'arrêt n° 383 F-D, pourvoi n° P 15-16.609, du 15 mars 2017 contre un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sehb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société du Bois fleuri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Anne de France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ à la société Laval hôtel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Blace finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société Hôtel de Rouen, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL SEHB, 10°/ à la société [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SEHB, représentée par M. Gorrias, 11°/ à la société Angena, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 12°/ à la société Techniques et Management hôteliers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 13°/ à la société Garguantua, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation, et n° D 15-17.589 formé par : 1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 10], 2°/ M. [O] [M], agissant en qualité de président de la société Blace finance SAS, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société A7 Management, 2°/ à M. [Z] [H], 3°/ à la société Bois fleuri, 4°/ à la société Anne de France, 5°/ à la société Laval hôtel, 6°/ à la société Blace finance, 7°/ à la société Hôtel de Rouen, 8°/ à la société Sehb, 9°/ à la société [W], ès qualités, 10°/ à la société [B], ès qualités, 11°/ à la société Agena, 12°/ à la société Techniques et Management hôteliers, 13°/ à la société Gargantua, défendeurs à la cassation ; La société Blace finance, d'une part, et les sociétés Agena, Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois fleuri, Anne de France et Laval hôtel, d'autre part, ont formé des pourvois incidents et provoqués contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 15-16.609 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal n° D 15-17.589 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Blace finance invoque, à l'appui de son recours n° D 15-17.589, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les sociétés Agena, Gargantua, Hôtel de Rouen, du Bois fleuri, Anne de France et Laval hôtel invoquent, à l'appui de leur recours n° D 15-17.589, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'arrêt n° 383 F-D rendu le 15 mars 2017 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), sur les pourvois n° P 15-16.609 et D 15-17.589 formés respectivement par la société A7 Management et par M. [M] et M. [M] agissant en qualité de président de la société Blace finance, et l'arrêt n° 562 F-D rendu le 23 juin 2021, rabattant cet arrêt ; Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, M. [Z] [H] a été intégralement mis hors de cause, cependant que si, dans le pourvoi n° D 15-17.589, il demandait à la Cour de le mettre hors de cause tant du pourvoi incident que des pourvois principaux,