cr, 18 janvier 2022 — 21-86.306

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 21-86.306 F-D N° 00176 SL2 18 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 M. [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 25 octobre 2021, qui, dans l'information suivie, contre lui, du chef d'association de malfaiteurs terroriste criminelle, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef susvisé le 8 octobre 2021, M. [X] a été placé en détention provisoire le même jour. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 octobre 2021 ordonnant sa détention provisoire, a dit son appel mal fondé et a confirmé ladite ordonnance, alors « que la personne mise en examen a le droit de présenter, personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil, des observations écrites pour s'opposer à son placement en détention, et a donc le droit d'exiger du juge des libertés et de la détention qu'il en prenne connaissance, comme il est tenu de prendre connaissance des réquisitions écrites du ministère public, avant de rendre sa décision ; que les observations orales que la personne mise en examen dont le placement en détention provisoire est envisagé développe, personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil, au cours du débat contradictoire, ne peut pallier une absence de visa, dans l'ordonnance de placement en détention provisoire, desdites observations ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [X] pris de l'absence de visa des observations écrites de son conseil, que cette ordonnance avait été rendue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel ledit conseil avait été entendu en ses observations de sorte que l'absence de visa formel était sans incidence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de l'égalité des armes. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pris de l'absence de visa des observations écrites aux fins de placement sous contrôle judiciaire adressées par l'avocat de la personne mise en examen au juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que cet état de fait a été sans incidence sur les principes de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense dès lors que la décision a été prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel l'avocat a pu développer ses observations après les réquisitions du ministère public, conformément à l'article 145 du code de procédure pénale. 7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes et le principe visés au moyen. 8. En effet, d'une part, et à supposer qu'elles aient été cotées au dossier en temps utile, les observations écrites en cause étaient adressées au juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, à qui elles n'étaient pas directement destinées, n'avait aucune obligation de les viser dans son ordonnance. 9. D'autre part, eu égard au caractère oral de la procédure en la matière, il appartenait à l'avocat, s'il entendait se prévaloir de ces mêmes observations devant le juge des libertés et de la détention, de les développer au cours du débat contradictoire tenu devant ce magistrat en présence du ministère public et de la personne mise en examen. 10. Dès lors, le moyen est inopérant. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 1