cr, 18 janvier 2022 — 21-86.329
Texte intégral
N° V 21-86.329 F-D N° 00178 SL2 18 JANVIER 2022 IRRECEVABILITE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 M. [I] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juillet 2021, qui, dans l'information suivie, contre lui, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, M. [I] [Z] a formé une demande de mise en liberté le 13 avril 2021. 3. Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande. 4. Cette décision a été notifiée à M. [Z] par les soins du greffe de l'établissement pénitentiaire le 26 avril 2021. Sur le formulaire de notification, l'intéressé a écrit : « Je fais appel de cette décision ». 5. Le 5 juillet 2021, son avocat a déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête tendant à voir juger la détention arbitraire et voir ordonner la mise en liberté immédiate de son client. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 4 octobre 2021 6. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'en a fait son avocat le 27 septembre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 4 octobre 2021. 7. Seul est recevable le pourvoi formé par l'avocat le 27 septembre 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199 et 503 du code de procédure pénale, déclaré l'appel irrecevable, alors qu'il peut être dérogé aux formalités de l'appel lorsque le détenu est dans l'incapacité de s'y conformer, que nonobstant la volonté clairement exprimée par l'intéressé de faire appel, l'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de procéder à la formalisation de sa déclaration d'appel, qu'il y a eu dysfonctionnement du service public de la justice et qu'il ne revient pas au détenu de démontrer l'absence de circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service public de la justice, mais au procureur de la République d'établir que le détenu était en mesure de régulariser un appel dans les formes. Réponse de la Cour 9. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [Z] formé contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 22 avril 2021, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne justifie pas avoir été empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer régulièrement son droit d'appel dans le délai en se conformant aux formalités substantielles dont il avait connaissance, ce qu'accréditent ses précédents appels et qu'ainsi, la seule mention manuscrite qu'il a apposée sur le formulaire de notification de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ne peut être considérée comme un appel recevable. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, néanmoins, aurait dû constater l'irrecevabilité de sa saisine directe, dépourvue de tout fondement légal, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. En effet, le formulaire en cause étant destiné au juge d'instruction, il ne peut être tenu pour certain que la déclaration d'intention de former appel du détenu ait été portée à la connaissance du chef de l'établissement pénitentiaire, seul habilité, ainsi que les fonctionnaires placés sous son autorité et désignés par lui, à recevoir les déclarations d'appel et, en conséquence, en capacité d'y réserver la suite qu'elle devait comporter. 12. Au surplus, le détenu, après avoir ainsi fait état de manière inopérante de sa volonté de faire appel, disposait encore de l'entier délai de dix jours pour se conformer aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale. Il