cr, 25 janvier 2022 — 20-86.993

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 20-86.993 F-D N° 00074 GM 25 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 MM. [E] [P], [C] [A], [X] [T], Mme [F] [K], MM. [G] [W], [M] [W] et la société François Bétail ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2020, qui a condamné les deux premiers et la quatrième, pour faux et usage de faux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende ; le troisième, pour faux et usage de faux, complicité de tromperie et, escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 euros d'amende ; les cinquième et sixième, pour obtention frauduleuse de document administratif, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende ; la septième, pour obtention frauduleuse de document administratif et tromperie par personne morale, à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats de M. [E] [P], M. [C] [A], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de M. [X] [T], Mme [F] [K], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. [G] [W], M. [M] [W] et la société François Bétail, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. [D] [L] et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats des groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] a dénoncé à la direction départementale de la protection des populations les pratiques de la société François Bétail. 3. MM. [G] [W], [M] [W], la société François Bétail et MM. [E] [P], [C] [A], [X] [T], Mme [F] [K], vétérinaires, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 4. Les juges du premier degré les ont relaxés. 5. Le ministère public, M. [L] et les groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, parties civiles, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens des pourvois formés par MM. [W] et la société François Bétail, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens des pourvois formés par M. [T] et Mme [K] et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois de MM. [A] et [P] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [T] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de tromperie, alors « que faute d'avoir indiqué quels faits étaient mis à la charge de M. [T] pour le déclarer coupable de tromperie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 441-1 et 454-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire établi à l'encontre de M. [T] le délit de complicité du délit de tromperie reproché à la société François Bétail sur la situation sanitaire de bovins, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites dirigées à son encontre l'ont été pour faux et usage de faux et pour complicité de tromperie, puis caractérise l'infraction de tromperie à l'égard de la société et enfin déclare M. [T] coupable tant pour une partie de la prévention de faux que pour le surplus de la prévention. 10. En se déterminant ainsi, sans établir la complicité reprochée à M. [T], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 12. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soi