cr, 25 janvier 2022 — 20-86.376
Texte intégral
N° A 20-86.376 F-D N° 00077 CK 25 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 M. [R] [D] et Mme [J] [H], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre [E] [U] et Mme [M] des chefs de violences aggravées pour le premier et de complicité de violences aggravées pour la seconde, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] [D], Mme [J] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 2 juillet 2014, [E] [U] a été déclaré coupable, par le tribunal pour enfants, de violences volontaires aggravées sur la personne de M. [D] et a été déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier. 3. Par jugement du 5 décembre 2014, Mme [M] a été déclarée coupable, de complicité de ces violences. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu les constitutions de partie civile de M. [D] et de son épouse, Mme [H], et a renvoyé, sur les intérêts civils, à une audience ultérieure. 4. Par jugement du 27 août 2018, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement Mme [M] et les représentants légaux du mineur au paiement de certaines sommes à M. [D]. 5. M. [D] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 6. Elles ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs et a limité le montant de la réparation du préjudice subi à la somme de 22 290 643 francs pacifique, alors : « 1°/ que le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale et ne saurait être subordonné à la production de justificatifs ; qu'en limitant le temps de présence de l'épouse de M. [D] comme assistante à la personne à deux heures trente par jour en raison de leur lien matrimonial et de l'absence de justificatifs, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 10 février 2016 et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice patrimonial permanent lié à la perte de gains professionnels futurs, quand elle reconnaissait l'impossibilité pour M. [D] de reprendre l'activité de chauffeur de taxi qu'il exerçait avant l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8 . Pour confirmer le jugement allouant une somme au titre de l'assistance par tierce personne sur la base de 2h30 par jour pendant 155 jours, l'arrêt attaqué énonce que M. [D] sollicite à ce titre une somme de 560 982 francs pacifique sur la base de quatre heures par jour et soutient que son épouse a consacré cette durée quotidienne pour l'assister dans ses déplacements, les gestes de la vie courante et autres. 9. La cour d'appel retient que l'évaluation effectuée par l'expert dans ses différents rapports, soit deux heures trente par jour, n'est pas sérieusement contestée par l'appelant, qui ne produit pas de justificatif nécessitant d'une présence de l'ordre de quatre heures. 10. Elle relève que la présence constante de Mme [H], en sa qualité d'épouse, ne saurait se confondre avec celle d'une tierce personne, la présence du conjoint et non l'assistance quotidienne relevant moins de l'aide à