cr, 25 janvier 2022 — 20-84.185

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° U 20-84.185 F-D N° 00078 CK 25 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2020, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations du Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [B] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] est propriétaire de parcelles de terrain situées dans la commune de [Localité 1], au bord du lac de Pareloup. Suite au constat, réalisé le 16 mars 2013 par un agent de la direction départementale des territoires (DDT) de l'[Localité 2], de la présence d'une résidence mobile de loisirs se trouvant sous un abri, M. [S] a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux sans déclaration préalable et d'exécution de travaux en violation du plan local d'urbanisme (PLU) visant le bardage et les fenêtres entourant ladite résidence. 3. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité du procès verbal de constat de l'agent de la DDT de l'[Localité 2] tirée de ce que des photographies de la résidence ont été prises depuis la parcelle de terrain de M. [S], sans son autorisation. 4. Le prévenu a été déclaré coupable des chefs susvisés et condamné à démolir sous astreinte le bardage et les fenêtres. 5. M. [S] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de constat et d'audition fondée et, en conséquence, de s'être prononcé sur la culpabilité et sur la peine, alors : « 1°/ que toute personne a droit au respect de son domicile ; que la visite d'une construction achevée constituant un domicile ne peut être mise en oeuvre sans l'accord de l'occupant et, à défaut d'un tel accord, sans autorisation du juge judiciaire ; que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux de constat, la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie des photographies avait été prise depuis la propriété de M. [S] en l'absence de celui-ci sans que la possibilité lui ait été offerte de s'y opposer, a retenu que l'habitation ne constituait pas le domicile de M. [S], de sorte que la protection instituée à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme n'avait pas lieu à s'appliquer ; qu'en statuant ainsi tandis qu'une résidence secondaire constitue un domicile au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et bénéficie dès lors de la protection instaurée par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles 8 de cette convention, L. 461-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux de constat, la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie des photographies avait été prise depuis la propriété de M. [S] en l'absence de celui-ci sans que la possibilité lui ait été offerte de s'y opposer, a retenu que les constatations littérales du procès-verbal pouvaient être effectuées depuis le domaine public ou depuis une autre parcelle ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il importait peu que les constatations aient pu être effectuées régulièrement et dans le respect des règles régissant les visites en matière d'urbanisme, dès lors qu'il était établi que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 461-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : 8. Toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doit être prévue par la loi. 9. Pour rejeter l'exception de nullité du pro