cr, 25 janvier 2022 — 21-81.032
Texte intégral
N° N 21-81.032 F-D N° 00093 CG10 25 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 18 janvier 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, mise à disposition d'un local impropre à l'habitation malgré mise en demeure, refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre, perception d'un loyer malgré déclaration d'insalubrité et vol, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire, sans déclaration et en violation du plan local d'urbanisme (PLU), d'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de mise à disposition d'un local impropre à l'habitation malgré mise en demeure, de refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre, de perception d'un loyer malgré déclaration d'insalubrité et de vol pour avoir construit sans autorisation et en violation du plan local d'urbanisme des logements, dont certains, situés dans des caves semi-enterrées, étaient loués à des personnes, dont des étrangers en situation irrégulière, et pour avoir volé de l'électricité à la société [1] par des branchements clandestins. 3. Les juges du premier degré ont relaxé partiellement le prévenu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire ou sans déclaration et en violation du PLU et l'ont déclaré coupable pour le surplus. 4. M. [F] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement et a déclaré prescrite l'action publique à l'égard des faits poursuivis sous les qualifications d'exécution irrégulière de travaux d'une part sans permis de construire et d'autre part, sans déclaration préalable, alors « que le délai de prescription du délit de construction sans déclaration préalable commence à courir à compter de la date d'achèvement des travaux ; qu'en écartant l'exception de prescription, au seul motif que les infractions d'exécution avaient été constatées par procès-verbaux des 16 février 2010 et 5 octobre 2011, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 du code de l'urbanisme et 8 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter l'exception de prescription des infractions au code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que la société [2] a acquis les locaux le 18 septembre 2009, que des oppositions à déclarations de travaux ont été faites par arrêtés des 4 septembre et 15 décembre 2009 et que des constructions ont été effectuées peu après l'acquisition des locaux. 7. Les juges ajoutent que les différents actes de poursuites, tels des réquisitions d'enquête, auditions, demande d'avis à l'administration et la citation sont intervenus consécutivement aux procès-verbaux d'infraction des 16 février 2010 et 5 octobre 2011 et qu'il ne s'est jamais écoulé de délai de trois ans entre deux actes interruptifs de prescription. 8. Les juges relèvent en outre que M. [F] était récidiviste et avait continué à construire malgré l'audition d'une gérante par les services de police comme cela résulte de l'audition, le 24 juillet 2013, du rédacteur du troisième procès-verbal daté du 18 juillet 2011. 9. En statuant ains