cr, 25 janvier 2022 — 21-82.761

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 21-82.761 F-D N° 00095 CG10 25 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 M. [J] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 26 mars 2021, qui, pour maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, l'a condamné à 4 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP L.Poulet-Odent, avocat de M. [J] [A], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [A], gérant de la société [8] exploitant un biréacteur Cessna Citation Bravo immatriculé N28SP (Etats-Unis), a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable pour avoir organisé un vol entre Lézignan et Le [Localité 2] après une réparation effectuée à la suite d'un choc aviaire et des travaux de peinture, notamment sur la gouverne de direction, sans avoir procédé à l'équilibrage de cette commande ni obtenu au préalable une approbation pour remise en service (APRS). 3. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité des opérations de contrôle et de la procédure ultérieure, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu soutenait que les opérations de contrôle de l'aéronef avaient été diligentées en violation du règlement (UE) 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes en ce que, premièrement, il n'était pas justifié des qualifications des personnes ayant procédé au contrôle conformément aux dispositions de ce règlement relatives aux modalités de l'inspection (ARO RAMP. 115), deuxièmement, les opérations d'inspection n'avaient pas été opérées dans le respect de la norme prévue (ARO RAMP 125 – page 22), troisièmement, aucun classement des constatations prévues par ce règlement n'avait été réalisé et, quatrièmement, l'exploitant n'avait jamais été informé des résultats d'inspection conformément à ce règlement et notamment au moyen du formulaire spécifique prévu ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement, pour écarter ce moyen de nullité, que “le contrôle opéré le 11 décembre 2017 est intervenu conformément aux articles L. 6221-1, L. 6221-2 et suivants du code des transports” et qu' “il ne résulte pas de la procédure établie, le non-respect des dispositions du règlement UE n° 965/2012 du 5 octobre 2012”, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Pour rejeter l'exception de nullité du contrôle de l'aéronef, l'arrêt attaqué énonce que ce contrôle est intervenu conformément aux articles L. 6222-11, L. 6221-2 et suivants du code des transports et qu'il ne résulte pas de la procédure une violation du règlement UE 965/2012 du 5 octobre 2012. 7. En statuant ainsi, et dès lors que le contrôle au sol prévu par les dispositions précitées est sans préjudice des pouvoirs d'investigation des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie des transports aériens dans le cadre d'une enquête préliminaire en application des articles L. 6232-1 et L. 6142-1 du code des transports, 75 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Enoncé des moyens 9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal n° 2 du 12 décembre 2017 à 16 heures 40, du procès-verbal n° 3 du 12 décembre 2017 portant réquisition de M. [