cr, 26 janvier 2022 — 21-84.228
Textes visés
Texte intégral
N° M 21-84.228 F-B N° 00085 SM12 26 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2022 M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 17 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 4 mars 2017, à 10 heures, M. [E] a été contrôlé par des agents des douanes en gare de [Localité 1] à [Localité 3], à sa descente d'un train en provenance de [Localité 2]. 2. Il a notamment été trouvé porteur, à la suite d'une palpation, d'une somme de 100 000 euros en billets de 500 euros, cachés dans son entrejambe, outre celle de 1 160 euros se trouvant dans une sacoche. 3. Transféré dans les locaux des douanes, M. [E] a été soumis à une fouille de 10 heures 20 à 10 heures 30, qui s'est révélée négative. 4. L'intéressé a été placé en retenue douanière de 10 heures 45 à 11 heures 15, avant d'être placé en garde à vue pour blanchiment douanier et blanchiment de droit commun. 5. Une information ayant été ouverte, il a ultérieurement été mis en examen pour blanchiment en bande organisée. 6. Le 5 août 2020, son conseil a déposé une requête tendant à l'annulation de la rétention douanière à défaut de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement, ainsi que de la fouille à corps dont il allègue avoir fait l'objet. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 166, alors : « 1°/ qu'en énonçant, pour écarter la nullité de la procédure douanière à défaut d'éléments de nature à caractériser le délit de blanchiment douanier, que le mis en examen venant de [Localité 2], près de la frontière espagnole et arrivant dans une gare internationale, il pouvait légitiment être envisagé à ce stade de la procédure un élément d'extranéité, sans que celui-ci ne doive, à ce stade, être caractérisé plus avant, tandis que ni la distance entre [Localité 2] et la frontière espagnole, ni la circonstance que la gare de [Localité 1] soit une « gare internationale » ne permettaient d'en déduire que le mis en examen, qui circulait entre [Localité 2] et [Localité 3], aurait procédé ou tenté de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l'étranger, élément constitutif du délit de blanchiment douanier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 415 et 415-1 du code des douanes ; 2°/ qu'en énonçant, pour écarter la nullité de la procédure douanière à défaut d'éléments de nature à caractériser le délit de blanchiment douanier, que « les conditions matérielles de transport d'une somme d'argent de 100 000 euros, en coupures de 500 euros (200 billets), dissimulée au niveau de l'entrejambe, et de 58 billets de banque de 20 euros (1 160 euros) se trouvant dans sa sacoche pouvaient légitimement ne paraître obéir à d'autre motifs que de dissimuler le fait que les fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit prévu par le code des douanes, en l'espèce le délit de blanchiment » tandis que la présomption d'origine illicite des fonds qui s'attache à leur dissimulation ne saurait suppléer l'absence d'opération financière entre la France et l'étranger, élément constitutif du délit de blanchiment douanier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 415 et 415-1 du code des douanes ; 3°/ qu'en énonçant que la procédure n'était entachée d'aucune nullité dès lors que « les conditions matérielles de transport d'une somme d'argent de 100 000 euros, en coupures de 500 euros, (200 billets), dissimulée au niveau de l'entrejambe, et de 58 billets de banque de 20 euros (1 160 euros) se trouvant dans sa sacoche pouvaient légitimement ne paraître obéir à d'autre motifs que de dissimuler le fait que les