cr, 26 janvier 2022 — 20-86.858
Textes visés
Texte intégral
N° Z 20-86.858 F-D N° 00087 EA1 26 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2022 Mmes [X] [L] et [B] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 7 décembre 2020, qui a condamné la première, pour blanchiment aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, et une interdiction définitive de gérer, la seconde, pour travail dissimulé, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et une interdiction définitive de gérer. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B] [R], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. À la suite d'un signalement de [3], il a été constaté que le compte bancaire de la société [1], exploitant un débit de boissons et de tabac, gérée à l'époque par Mme [L], avait été crédité à près de 40 % par de nombreux chèques émanant d'entreprises du bâtiment. C'est ainsi que, dans le courant de l'année 2012, ont été encaissés soixante-douze chèques, pour un montant total de 111 830 euros, émanant de plusieurs sociétés du secteur du BTP. L'anormalité de ces flux laissait soupçonner des opérations occultes. 3. Parmi ces entreprises dont des chèques ont été encaissés sur le compte de la société [1] figure la société [2], gérée par Mme [B] [R], qui a émis vingt-deux chèques à l'ordre de la société [1], pour un montant total de 33 609,48 euros. 4. À l'issue de l'enquête, Mme [L] a été poursuivie, en sa qualité de gérante de la société [1], pour blanchiment du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, en encaissant sur le compte professionnel de la société [1] des fonds remis par les sociétés du BTP en question, avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant les facilités procurées par l'exercice de l'activité professionnelle de gérante de débits de boissons, brasserie et jeux. 5. Mme [R] a été poursuivie, en sa qualité de gérante de la société [2], pour s'être, en employant des salariés non identifiés, soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, en versant les sommes correspondant aux salaires, pour les dissimuler, à la société [1] pour un montant de 33 609,48 euros. 6. Par jugement du 1er février 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé les prévenues. 7. Le procureur de la République a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour Mme [R] 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen proposé pour Mme [L] Énoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [L] coupable de blanchiment aggravé de travail dissimulé, alors : « 1°/ que le délit de blanchiment suppose, pour être constitué, l'existence d'une infraction principale, préalable aux faits de blanchiment ; qu'en déclarant Mme [L] coupable de blanchiment de travail dissimulé par dissimulation de salariés pour avoir encaissé sur le compte de la société [1], dont elle était la gérante de droit, des fonds remis par des entreprises du bâtiment, tout en constatant que ces fonds n'étaient pas le produit du délit de travail dissimulé reproché à ces entreprises dès lors que ce délit avait, selon elle, pour origine le prétendu échange des chèques en espèces pour payer les ouvriers desdites entreprises et était donc postérieur à l'encaissement desdits chèques, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit de blanchiment est une infraction intentionnelle ; qu'en se fondant, pour dire que Mme [L] s'était rendue coupable, en sa qualité de gérante de droit de