Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-17.715
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 67 FS-B Pourvoi n° U 20-17.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 La société Estetika, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-17.715 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Immobilière d'intérieur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Estetika, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Immobilière d'intérieur, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, Jobert, Laurent, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 2020), le 14 mars 2015, un incendie est survenu dans des locaux commerciaux, situés à Montigny-les-Metz, et loués par la société Estetika à la SCI Immobilière d'intérieur (la SCI). 2. Suite au sinistre, la locataire a donné congé à la bailleresse pour le 14 novembre 2015, date d'expiration de la première période triennale. 3. La SCI a assigné la société Estetika en paiement de loyers impayés et de réparations locatives. 4. La société Estetika a assigné son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), et la SCI en indemnisation d'un préjudice de perte d'exploitation subie entre le 14 mars et le 14 novembre 2015. 5. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le troisième moyen, réunis Enoncé des moyens 7. Par le premier moyen, la société Estetika fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes en remboursement du dépôt de garantie et des loyers réglés de mars à juin 2015 dirigées contre la SCI, alors : « 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la société Immobilière d'Intérieur avait demandé la condamnation de la société Estetika à lui payer la somme de 3 156,66 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, majorée des intérêts contractuels de 15 % à compter de chaque échéance impayée ; que pour faire écarter cette prétention, la société Estetika invoquait le manquement de la société bailleresse à son obligation de délivrance, et sollicitait en conséquence de ce manquement la condamnation de la société Immobilière d'Intérieur à lui payer les sommes de 2 082,50 euros en remboursement des loyers indûment payés pour les mois de mars à juin 2015, et de 565 euros en remboursement du dépôt de garantie ; qu'en déclarant irrecevables ces demandes qui tendaient à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel pourvu qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la société Immobilière d'Intérieur avait demandé la condamnation de la société Estetika à lui payer la somme de 3 156,66 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, majorée des intérêts contractuels de 15 % à compter de chaque échéance impayée ; qu'en cause d'appel, pour faire éca