Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-20.546
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° W 20-20.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [I] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.546 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [W], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. En présence de : - Mme [R] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] [W] épouse [Z], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 avril 2020), par acte du 22 mai 2017, M. [G] a assigné Mmes [Y], [Z] et [L] en revendication de la propriété d'une parcelle par l'effet de la prescription trentenaire. 2. Mme [Z] a contesté cette demande en soutenant que ses soeurs et elle-même avaient recueilli cette parcelle dans la succession de leur père, qui avait occupé une maison implantée sur ce tènement jusqu'à son décès survenu en 1995. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire que M. [G] a acquis la parcelle par prescription trentenaire, alors « qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la prescription acquisitive était viciée dès lors que M. [G] avait, dans une procédure dont le jugement a été rendu le 8 décembre 2014, « reconnu lui-même et publiquement qu'il n'[était] pas propriétaire de ladite parcelle dans le cadre d'une précédente procédure judiciaire » ; qu'en déboutant Mme [W] de ses demandes, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour accueillir la demande de M. [G], l'arrêt retient que Mme [Z] ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle, objet du litige, et qu'aucun moyen exposé par elle en appel ne permet de s'opposer à la démonstration accueillie par les premiers juges d'une prescription trentenaire de ce terrain par M. [G]. 6. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui soutenait que M. [G] avait lui-même reconnu, dans une précédente instance, le caractère équivoque de sa possession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [I] [W] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [G] était propriétaire, par prescription acquisitive, de la parcelle sise à [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 4] et d'AVOIR ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière de [Localité 6] ; 1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever, po