Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-14.580
Textes visés
- Article 653 du code civil.
Texte intégral
-CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° M 20-14.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ M. [V] [W], 2°/ Mme [X] [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-14.580 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [D], 2°/ à Mme [L] [D], 3°/ à M. [B] [M], domiciliés tous trois [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2019), propriétaires d'une parcelle dans un lotissement, M. et Mme [W] ont assigné M. [M], propriétaire du lot voisin, ainsi que M. et Mme [D] qui en étaient les précédents propriétaires, en démolition sous astreinte de constructions édifiées par ceux-ci, empiétant, selon eux, sur leur fonds, et en indemnisation. 2. M. [M] a reconventionnellement demandé la cessation et l'indemnisation d'un trouble de jouissance occasionné, selon lui, par une vue directe sur sa véranda. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de les condamner à faire cesser le trouble de jouissance résultant d'une vue directe sur la véranda de M. [M] et à indemniser le préjudice occasionné à ce titre, alors : « 1°/ que la cassation sur les deux premiers moyens de cassation, ayant déclaré le rapport d'expertise judiciaire établissant l'empiétement inopposable à M. [M] et ayant débouté les époux [W] de leurs demandes de démolition, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant condamné les époux [W] sur le fondement d'un trouble de jouissance envers M. [M], en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que le responsable d'un trouble de jouissance peut s'exonérer en invoquant une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la pose d'un brise-vue par les époux [W] était tout à fait possible sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux d'amélioration qu'ils envisageaient depuis dix ans n'étaient pas rendus impossibles en raison de la trop grande proximité du mur de soutènement par rapport à un éventuel brise-vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240. » Réponse de la Cour 5. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré, de ce chef, d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. La cassation encourue sur le deuxième moyen n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il condamne M. et Mme [W] sur le fondement d'un trouble de jouissance, en l'absence de lien de dépendance nécessaire entre cette disposition et celle relative à la propriété du mur de soutènement. 6. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation d'un dispositif de brise-vue était possible dans la configuration actuelle des lieux. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre M. [M], alors « que la présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à un mur de soutènement ; qu'en déboutant les époux [W] de leur demande de démolition du mur de soutènement en raison d'une présomption de mitoyenneté relativement à ce mur, après avoir constaté qu'il résultait clairement du rapport d'expertise que le mur de soutènement empiétait, en sommet, sur la propriété des époux [W], la cour d'appel a violé l'article 653 du code civil. » Rép