Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-21.643
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° P 20-21.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.643 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [N], 2°/ à Mme [K] [F], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Serres immobilier, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.[T] [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [R] [N] et de M. [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 2020), M. [T] [N] et son frère, M. [R] [N], tous deux seuls copropriétaires d'un immeuble, ont conclu, le 29 septembre 2010, une transaction pour mettre fin au litige les opposant quant à des travaux de transformation. 2. L'acte prévoyait que les parties devaient réaliser les travaux convenus sur leurs lots respectifs, et considérés comme autorisés par l'autre copropriétaire, réorganiser la distribution des lots en considération des travaux, et établir un nouveau règlement de copropriété et un nouvel état descriptif de division à publier. 3. Par acte du 11 mai 2012, M. [T] [N] a assigné M. [R] [N] en vue d'obtenir l'annulation de cette transaction, la démolition des travaux exécutés par celui-ci et la remise en état de l'immeuble dans l'état antérieur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. [T] [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la publication du modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété [Adresse 4] situé à [Adresse 4] (64), alors : « 1°/ qu'une transaction qui porte sur des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition n'est pas valable ; que tel est le cas de la transaction qui, même conclue entre tous les copropriétaires d'un immeuble, porte sur des droits dont seule l'assemblée générale des copropriétaires pouvait disposer; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vertu du protocole d'accord conclu le 29 septembre 2010 entre les copropriétaires de l'immeuble en cause, les parties devaient réorganiser la distribution des lots en considération des travaux et établir de nouveaux règlement de copropriété et état descriptif de division à publier ; que, dès lors, en affirmant que ce protocole est valable entre les signataires et opposable à la copropriété, motif pris qu'aucune assemblée générale n'avait à se prononcer puisque tous les copropriétaires ont signé l'acte ainsi que le syndic, la cour d'appel a violé les articles 2045 et 2053 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble les articles 14, 17 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 3°/ qu'une transaction qui porte sur des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition n'est pas valable ; que tel est le cas de la transaction qui, même conclue sans opposition du syndic, porte sur des droits dont seule l'assemblée générale des copropriétaires pouvait disposer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vertu du protocole d'accord conclu le 29 septembre 2010 entre les copropriétaires de l'immeuble en cause, les parties devaient réorganiser la distribution des lots