Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 21-10.828

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° D 21-10.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 La société TH Grimmeisen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.828 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Axyme, venant aux droits de la société EMJ, prise en la personne de M. [V] [T], en qualité de liquidateur de la société Qobuz Music Group, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société TH Grimmeisen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), la société Lyra media, désormais dénommée la société Qobuz Music Group, locataire de locaux commerciaux (la locataire) donnés à bail par la société TH Grimmeisen (la bailleresse), lui a donné congé par acte extrajudiciaire pour le 31 mars 2011, date d'expiration d'une période triennale. 2. La locataire a assigné la bailleresse, pour voir dire que le bail a pris fin le 31 mars 2011 et, en restitution du dépôt de garantie. 3. Le 19 août 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la locataire, convertie le 29 décembre 2015 en liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de dire que le congé délivré le 21 septembre 2010 a mis fin au contrat de bail le 31 mars 2011, de la condamner à payer à la locataire une certaine somme en restitution du dépôt de garantie, de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par la locataire à compter du 1er avril 2011 jusqu'à son départ le 31 octobre 2011 au montant du loyer et des charges, et de rejeter ses demandes au titre des loyers du 4ème trimestre 2011 et des années 2012 à 2014, alors : « 1°/ que si aucune forme particulière ne s'impose pour la rédaction d'un congé, sauf reproduction des mentions prévues par la loi, encore faut-il qu'il se présente comme un acte ayant pour but de prévenir d'une façon non équivoque le cocontractant de la volonté de mettre fin au bail pour la date et les conditions précisées ; qu'en jugeant que pouvait valoir congé au 31 mars 2011 l'acte du 21 septembre 2010 dont le locataire expliquait lui-même deux jours après sa signification qu'il était destiné à ne produire aucun effet, étant « une mesure de précaution totalement formelle, mais j'espère bien qu'on est là et ici pour longtemps » et n'ayant pas été suivi du départ du locataire à la date annoncée, ce dernier ayant continué de payer ses loyers plusieurs mois après le 31 mars 2011, avant de délivrer au bailleur, le 25 juillet 2011, un « congé définitif » pour le 31 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ que, subsidiairement à la première branche, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle procède d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la société TH Grimmeisen rappelait dans ses écritures d'appel, pour établir la renonciation par son preneur à son congé du 21 septembre 2010, que la société Qobuz avait délivré ce congé pour le 31 mars 2011 mais que néanmoins cet acte était, selon la société Qobuz elle-même, destiné à ne produire aucun effet, étant « une mesure de précaution totalement formelle, mais j'espère bien qu'on est là et ici pour longtemps » (courriel du preneur du 23 septembre 2010) ; que le 31 mai 2011, soit deux mois après la date annoncée dans son « congé » de départ des lieux loués, la société Qobuz écrivait « en raison d'un problème formel de finance interne, nous serons e