Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-21.429

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° F 20-21.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 La société Forages Grand Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.429 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [F] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Agri conseils, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Agri constructions, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [J] et les sociétés Agri-conseils et Agri-constructions ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Forages Grand Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J] et des sociétés Agri conseils et Agri constructions, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2020), le 19 mars 2019, la société Forages et chauffage, devenue Agri conseils, a vendu à la société Forages et chauffage de l'Est, devenue Forages Grand Est, un fonds de commerce de forages et de chauffage par géothermie. 2. La cession a notamment compris le droit d'usage des lignes téléphoniques de la société Agri conseils. 3. Le 19 mars 2019 la société Forages Grand Est a assigné la société Agri conseils, son gérant, M. [J], et la société Agri constructions en restitution de matériel de forage. La société Agri conseils a demandé reconventionnellement le remboursement de frais de consommation téléphonique. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La société Agri conseils fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de frais téléphonique, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les sociétés Agri constructions et Agri conseils et M. [J] soutenaient que, quelle que soit l'imputabilité du retard dans le transfert des lignes téléphoniques à la société Forages Grand Est, celle-ci devait être condamnée à restituer le montant des communications dont elle avait bénéficié sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, soit la somme de 1 432,10 euros TTC, ce dont elle justifiait par la production des factures afférentes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'articles 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. 7. L'arrêt rejette la demande reconventionnelle de la société Agri conseils en paiement de frais téléphoniques en retenant que la tardiveté du transfert des lignes n'est pas imputable à la société Forages Grand Est. 8. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Agri conseils, qui soutenait que, ayant payé une dette de la société Forages Grand Est, cette dernière devait être condamnée à la lui rembourser sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Agri conseils en paiement de la somme de 1 432,10 euros TTC au titre de frais téléphoniques, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par l