Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-13.813

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° C 20-13.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ la société Denena, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Denena, ont formé le pourvoi n° C 20-13.813 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société Florimures, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Denena et de M. [O] ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Florimures, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.754), M. [J], preneur des locaux situés [Adresse 4], devenus par la suite propriété de la société civile immobilière Florimures (la SCI), et de locaux contigus situés [Adresse 2], appartenant aux consorts [D], a, pour exercer une activité de petite restauration dans les premiers locaux, réalisé un conduit d'évacuation d'air traversant le mur séparant les deux immeubles pour parvenir dans la cheminée de l'immeuble voisin. 2. Par acte du 31 mai 2000, auquel est intervenue la SCI en sa qualité de bailleresse, il a cédé, à la société Denena, le droit au bail commercial. 3. Le 7 juin 2000, la SCI a consenti à la société Denena un nouveau bail à effet du 1er juin 2000, pour exercer une activité de pizzeria et toutes activités de restauration. 4. Le 30 mai 2007, la société Denena a cédé son fonds de commerce à la société Zezena. 5. Les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont assigné M. [J], la SCI, les sociétés Zezena et Denena en suppression de la partie du conduit d'évacuation des gaz et des fumées se trouvant dans l'immeuble du [Adresse 2]. 6. A la suite d'une expertise ayant mis en évidence la non-conformité du conduit d'évacuation des fumées aux normes de sécurité et les installations réalisées à une activité de pizzeria, la société Zezena a demandé l'indemnisation de son préjudice. 7. La cour d'appel de Pau a condamné la SCI à indemniser la société Zezena et M. [J] à la garantir à hauteur de 68 %. 8. M. [J] et la SCI ont demandé à être garantis par la société Denena de ces condamnations. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, pris en leur première branche, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont manifestement irrecevables. Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, septième, huitième et dixième branches, sur le troisième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et sixième branches Enoncé du moyen 11. La société Denena fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors : « 3°/ que, si le bail consenti le 7 juin 2000 par la SCI à la société Denena mettait expressément « la charge exclusive » du preneur « toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité » et « tous travaux prescrits par l'autorité administrative, et notamment les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation existante (notamment les travaux de sécurité) », il ne ressortait pas de telles stipulations qu