Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-16.875

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10041 F-D Pourvoi n° F 20-16.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ Mme [U] [O], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [F] [O], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-16.875 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Olympia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Provençale, société civile immobilière, 3°/ à la société Provençale de gérance cinématographique, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes [O], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Olympia, Provençale et Provençale de gérance cinématographique, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [U] et [F] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U] et [F] [O] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Olympia, Provençale et Provençale de gérance cinématographique. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mmes [O], PREMIER MOYEN DE CASSATION Mesdames [U] et [F] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la tierce opposition formée par les sociétés Olympia et Provençale ; 1°) Alors que la tierce opposition n'est recevable que dans la mesure où celui qui l'exerce justifie d'un intérêt légitime, direct et personnel ; qu'en se fondant sur la circonstance que, par convention du 26 octobre 1977 et du 12 novembre 1977, les sociétés Olympia et la société SPGC avaient créé entre elle une société en participation afin de mettre en commun leur perte et leur résultat, qu'elles justifiaient de la répartition entre elle, en 2016 et 2017, de certaines charges dont les frais de vigile et les charges EDF et des recettes des salles et du stand de confiserie, pour les mêmes années, qu'elles produisaient un bilan commun depuis l'année 2014, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à établir que la décision condamnant la société SPGC à verser à mesdames [O] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement fautif à ses obligations, avait une incidence sur les finances de la société Olympia et lui causait un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'il ressort des constatations même de la cour d'appel que la société en participation a été créé uniquement entre la société Olympia et la société SPGC ; qu'en retenant néanmoins que la société Provençale démontrait que tous les chefs de la décision du 23 juin 2015 lui causaient un préjudice certain, cependant qu'elle avait constaté que seules les sociétés Olympia et SPGC avait créé une société en participation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 583 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Mesdames [U] et [F] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt du 23 juin 2015, infirmé le jugement du 18 avril 2013 et d'avoir débouté Mesdames [O] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés Olympia, Provençale et SPGC et à voir débouter les sociétés Olympia et Provençale du surplus de l'objet de leur tierce opposition ; 1°) Alors qu'il est interdit au jug