Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 21-11.446

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° A 21-11.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.446 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Les Résidences, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Les Résidences, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Les Résidences ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Alors 1°) que, suivant l'article 743 du code civil, si le bailleur vend la chose louée, le bail en cours ayant date certaine demeure soumis aux dispositions qui lui étaient applicables jusqu'à son expiration ; que, suivant l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018, lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité, le propriétaire doit proposer au locataire un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur à la date de l'acceptation du bail par le locataire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation faite par le second au bailleur social de proposer au locataire un nouveau bail, devant se substituer au bail en cours de validité, pour pouvoir soumettre le locataire aux dispositions légales et conventionnelles découlant de l'entrée en vigueur de la convention, s'applique par le seul effet de l'acquisition du logement par le nouveau bailleur, lequel doit proposer au locataire en place un bail conforme aux stipulations de la convention, à défaut de quoi, et faute d'acceptation du nouveau bail par le locataire en place, le bail en cours demeurant soumis aux dispositions qui lui étaient applicables avant la convention, aucun supplément de loyer de solidarité ne peut être appelé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, combinées entre elles ; Alors 2°) et en toute hypothèse que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, s'applique à la demande en paiement d'un supplément de loyer de solidarité, qui ne peut être réclamé, suivant le dernier alinéa de cet article, aux locataires (titulaires d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, repris par un organisme d'habitation à loyer modéré) n'ayant pas conclu un nouveau bail (soumis au régime du bail conventionné) en application de l'article L. 353-7 du même code ; qu'en refusant de faire application de la loi nouvelle au bail d'habitation en cours de Mme [L], sans avoir relevé qu'un nouveau bail lui aurait été proposé par la bailleresse et aurait été acceptée, la cour d'appel a violé l'article L. 441-3 in fine du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, ensemble l'article 2 du code