Troisième chambre civile, 26 janvier 2022 — 21-11.473
Texte intégral
CIV. 3 VB7 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° E 21-11.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-11.473 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [W], 2°/ à Mme [T] [U], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [X], de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Madame [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail du 12 septembre 1978 portant sur le logement situé [Adresse 2], au 12 juin 2019, d'avoir ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs et de l'avoir condamnée à payer aux époux [W] une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer tel qu'il aurait été perçu si le contrat de bail avait continué, à compter du 13 juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux ; 1°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de bail du 12 septembre 1978 liant Mme [X] aux époux [W] prévoyait expressément qu'il était conclu « du 12 septembre 978 au 23 juin 1979 » et « renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction » ; que nonobstant la formule subséquente du bail liée aux échéances trimestrielles, le contrat était clair et précis en ce que le terme du contrat était le 23 juin de chaque année ; qu'en retenant dès lors qu'était valable le congé délivré par les époux [W] le 21 juin 2018 pour le 24 septembre 2018, « prochain terme prévu au contrat », la cour d'appel a dénaturé la clause relative au terme du contrat fixé au 23 juin de chaque année et a méconnu le principe précité ; 2°) Alors que, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait considéré, à l'instar des premiers juges, que la clause était ambiguë, elle devait l'interpréter en recherchant la commune intention des parties et, pour ce faire, effectuer un rapprochement des différentes clauses entre elles ; qu'en l'espèce, le contrat de bail prévoyait des termes trimestriels pour le paiement des loyers, ainsi le 24 septembre 1978 pour la période du septembre au 23 décembre 1978 (contrat p. 5), la locataire devant « continuer ainsi de suite tous les trois mois jusqu'à l'expiration du bail » (contrat p. 6) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'évocation de termes trimestriels au sein de la clause « durée » prévoyant pour « la partie intéressée » la faculté de rompre le contrat, contradictoire avec le terme annuel expressément stipulé dans la convention, ne s'appliquait pas, par rapprochement avec la clause relative au paiement des loyers, seulement au locataire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article1134 devenu 1103 du code civil.