Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 20-16.573
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° C 20-16.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société C8, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.573 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Gendreau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société C8, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Gendreau, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2020), la société de production et de diffusion D8, devenue C8, exploite la chaîne de télévision généraliste privée éponyme. Un reportage intitulé « Qu'allons nous bientôt manger ? » a été diffusé le 27 mars 2016 et a pu être visionné en « replay » jusqu'au 15 avril 2016 sur le site de la chaîne. Il avait été produit par la société Let's Pix, auprès de laquelle la société D8 avait acquis les droits de diffusion télévisuelle par un contrat de pré-achat. 2. Le reportage en cause présentait une enquête menée pendant un an sur certains aspects de l'industrie alimentaire, notamment sur la traçabilité de certains composants des produits préparés, telle la pulpe de poisson. Afin de s'introduire dans des usines de fabrication de ce type de produits au Vietnam, où aucune autorisation de tournage ne leur avait été délivrée, les journalistes se sont présentés comme les dirigeants d'une société française fictive nommée « La Cuisine de [S] », une brochure commerciale, un site internet et une page Facebook au nom de cette société ayant été constitués pour les besoins de l'enquête. 3. Considérant que la dénomination « La Cuisine de [S] » et les éléments s'y rapportant (documents, plaquettes, emballages et intitulé des produits) caractérisaient des actes de contrefaçon et de dénigrement de ses marques « La cuisine d'Océane », enregistrées notamment pour les produits « poisson » et « conserves de poisson », la société Gendreau, qui a pour activité la vente de solutions de repas chauds et froids et de conserves de poissons, a assigné la société C8 en paiement de dommages-intérêts pour, notamment, atteinte à l'image et parasitisme. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société C8 fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 novembre 2017 en ce qu'il déboute la société Gendreau de sa demande au titre du parasitisme et, statuant à nouveau et y ajoutant, de dire que la société C8 a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Gendreau et de condamner la société C8 à payer à cette dernière la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme, alors « que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant que pour les besoins du reportage que la société D8 avait diffusé sur sa chaîne, il avait été créée et repris des éléments d'identification de la société Gendreau, mais aussi, à l'identique, deux plats cuisinés proposés par cette société avec leurs emballages et les intitulés et visuels correspondants "qui ont incontestablement permis la réalisation d'économies, sont constitutives d'actes de parasitismes, les logo, marque, recettes, emballages et visuels de la société Gendreau constituant une valeur économique dont il a été indument tiré profit, dans bourse délier", quand elle constatait que le documentaire litigieux, intitulé "Qu'allons-nous bientôt manger ?", avait été produit