Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 20-15.474

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 54 F-D Pourvois n° G 20-15.474 W 20-17.441 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 I - La société George, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.474 contre un arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Salaisons Sampiero, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Salaison Sampiero, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ à la société George, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. II - La société Salaisons Sampiero, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° W 20-17.441 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Georges, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 2°/ à la société Georges, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° G 20-15.474 et la demanderesse au pourvoi n° W 20-17.441 invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'EURL George, de Me Bouthors, avocat de la SAS Salaisons Sampiero, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SARL Georges, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-15.474 et W 20-17.441 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2020), par acte du 28 janvier 2008, la SARL George et la SARL Salaison Sampiero, devenue la SAS Salaisons Sampiero (la société Sampiero) ont conclu un contrat de fourniture de produits de salaisons pour les années 2008 à 2011. Ce contrat a été ultérieurement cédé par la SARL George à l'EURL George. 3. Reprochant à la société Sampiero de ne pas avoir rempli son obligation contractuelle d'approvisionnement et à la SARL George de continuer à fournir la société Sampiero, l'EURL George les a assignées en réparation de son préjudice, avant de se désister de son action contre la SARL George. La société Sampiero a demandé la garantie de la SARL George pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° G 20-15.474, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le moyen du pourvoi n° W 20-17.441, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° G 20-15.474, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'EURL George fait grief à l'arrêt de dire que les parties ont limité le préjudice que pouvait connaître le fournisseur suite à un manquement du client au remboursement de la somme de 220 000 euros par lui perçue, et de condamner la société Sampiero à lui payer la seule somme de 220 000 euros, la déboutant du surplus de sa demande de dommages-intérêts, alors « que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a considéré que la clause prévoyant le remboursement du budget promotionnel de 220 000 euros "ne p(ouvait) pas être interprétée comme une clause limitative de réparation mais simplement comme une clause prévoyant le versement d'une somme forfaitairement définie en cas de non-respect des quotas réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat avant terme, non-exclusive d'autres indemnisations" ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait, dans son dispositif, "constaté que les parties avaient limité le préjudice que pouvait connaître le fournisseur suite à un manquement du client au remboursement de la somme de 220 000 euros par lui perçue", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 45