Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 19-22.894

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 910-4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° C 19-22.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société L'Immobilière du quai, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 19-22.894 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Business Consulting agents, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. . La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société L'Immobilière du quai, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D] et [K] [V], et de la société Business Consulting agents, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) et les productions, la société Nicolas [V] Real Estate Agents (la société NPREA), ayant comme enseigne Nicolas [V] & Associés, a été constituée par MM. [D] et Nicolas [V]. Après avoir cédé une partie de ses parts à son frère [K], Nicolas [V] est décédé. MM. [D] et [K] [V] ont par la suite cédé l'intégralité de leurs parts à Mme [H], veuve de Nicolas [V]. Parallèlement, s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés la société L'Immobilière du quai, ayant pour enseigne Nicolas [V] & Associés. Enfin, MM. [D] et [K] [V] ont constitué la société Business Consulting agents (la société BCA), ayant deux établissements avec pour enseigne « [V] » et « [V] real estate ». 2. Par un jugement irrévocable du 3 décembre 2013, la société NPREA a été déboutée de sa demande d'annulation du dépôt de la marque « [V] » par MM. [D] et [K] [V]. Par ailleurs, le dépôt de cette marque par la société NPREA a été annulé comme portant sur un signe indisponible. Enfin, MM. [V] et la société BCA ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des autres marques, l'interdiction d'utilisation de celles-ci et en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ou atteinte aux droits de la personnalité. 3. Postérieurement, MM. [D] et [K] [V] ainsi que la société BCA ont fait assigner la société L'Immobilière du quai pour des actes de contrefaçon. Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. MM. [D] et [K] [V] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre la société L'Immobilière du quai au titre de la contrefaçon de leur marque « [V] » n° 3529356 par l'utilisation des marques « Nicolas [V] & Associés » n° 3560359 et « Nicolas [V] & Associés Real Estate Agents » n° 3560358 à titre de nom commercial et d'enseigne, de condamnation à réparer leur préjudice, d'interdiction d'utiliser le patronyme « [V] », seul ou accompagné d'autres termes, notamment à titre d'enseigne, et de publication judiciaire, alors : « 3°/ que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale, lorsque cette utilisation est soit antéri