Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 19-22.916
Textes visés
- Article 1351, devenu 1355 du code civil.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° B 19-22.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société [T] [V] Real Estate agents, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-22.916 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Business Consulting agents, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. MM. [O] et [N] [V] et la société Business Consulting agents ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société [T] [V] Real Estate agents, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [O] et [N] [V], et de la société Business Consulting agents, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) et les productions, la société [T] [V] Real Estate Agents (la société NPREA), ayant comme enseigne [T] [V] & Associés, a été constituée par MM. [O] et [T] [V]. Après avoir cédé une partie de ses parts à son frère [N], [T] [V] est décédé. MM. [O] et [N] [V] ont par la suite cédé l'intégralité de leurs parts à Mme [E], veuve de [T] [V]. Parallèlement, s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés la société L'Immobilière du quai, ayant pour enseigne [T] [V] & Associés. Enfin, MM. [O] et [N] [V] ont constitué la société Business Consulting agents (la société BCA), ayant deux établissements avec pour enseigne « [V] » et « [V] real estate ». 2. Par un jugement irrévocable du 3 décembre 2013, la société NPREA a été déboutée de sa demande tendant à voir annuler le dépôt de la marque [V] par MM. [O] et [N] [V]. Par ailleurs, le dépôt de cette marque par la société NPREA, a été annulé comme portant sur un signe indisponible. MM. [V] et la société BCA ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des autres marques, l'interdiction d'utilisation de celles-ci et en dommages-intérêts pour contrefaçon ou atteinte aux droits de la personnalité. 3. Postérieurement, MM. [O] et [N] [V] ainsi que la société BCA ont fait assigner la société NPREA pour des actes de contrefaçon. Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé. 4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal 6. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 10 mars 2021, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre. Enoncé du moyen 7. La société NPREA fait grief à l'arrêt d'écarter l'ensemble des fins de non-recevoir qu'elle a soulevées, de dire qu'en reproduisant la marque « [V] », accompagnée du seul autre vocable « Agence » sur des panneaux publicitaires, elle a commis une contrefaçon de la marque « [V] » enregistrée à l'INPI sous le n° 3529356, de la condamner à verser diverses sommes à MM. [O] et [N] [V] et à la société BCA, et d'interdire la dénomination [V] sans qu'y soit accolé le prénom de [