Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 19-16.956
Textes visés
- Article 5 du code de procédure civile.
- Article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° Y 19-16.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 M. [P] [C], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° Y 19-16.956 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Label agence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société E-Sysoft, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Label agence, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2019), la société Sysoft, immatriculée le 9 mars 1987, qui avait notamment une activité de conseil en informatique, de conception et commercialisation de logiciels et matériels informatiques, et qui était gérée par M. [C], a déposé trois marques successives portant sur le signe « Sysoft » : - la marque verbale française « Sysoft » n° 1408909, déposée le 18 mars 1987 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9 et 42, cet enregistrement n'ayant pas été renouvelé à l'issue de la période initiale de 10 ans ; - la marque verbale française « Sysoft » n° 01 3 110 289, déposée le 9 juillet 2001 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 38 et 42, cet enregistrement n'ayant pas été renouvelé à l'issue de la période initiale de 10 ans ; - la marque verbale française « Sysoft » n° 13 4 012 300, déposée le 13 juin 2013 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36 et 42. 2. Les noms de domaine « sysoft.fr » et « sysoft.eu », réservés respectivement les 25 mars 2003 et 7 juillet 2006, ont été exploités pour diffuser un site internet présentant ces services. 3. Le 19 novembre 2009, a été déposée la marque verbale française « E-Sysoft », enregistrée sous le numéro 09 3 692 408 pour désigner des produits et services en classe 42. 4. La société E-Sysoft, qui a pour activité la création de sites « internet vitrine, E-commerce, réalisation de logos et plaquettes », a été immatriculée le 19 novembre 2010. 5. Le 5 novembre 2014, la société Sysoft a assigné la société E-Sysoft en contrefaçon de la marque « Sysoft » ainsi qu'en concurrence déloyale. 6. En cours d'instance, les marques successives « Sysoft » ont été cédées à M. [C], selon acte de cession du 30 août 2015 enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle le 17 septembre 2015, et la société Sysoft a été radiée du registre du commerce et des sociétés après clôture des opérations de liquidation. 7. M. [C] est intervenu volontairement à l'instance, reprenant en son nom l'ensemble des demandes de la société Sysoft et y ajoutant la contrefaçon de chacune des marques ainsi qu'une demande personnelle fondée sur le parasitisme. 8. La société E-Sysoft a soulevé l'irrecevabilité à agir de M. [C] ainsi que l'inopposabilité de la marque n° 01 3 110 289. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et en sa seconde branche en tant que celle-ci vise la marque « Sysoft » n° 1408909, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 10. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la suppression, dans les conclusions d'appel de la société Label agence, de toute référence à son activité à l'INRIA et à son litige personnel relatif à son appartement et à la condamnation de la société Label agence à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour propos diffamatoires, alors « que dans ses dernières conclusions d'appel, au titre des articles 7.c. et 7.d., respectivement dénommés "INRIA