Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 20-16.212
Textes visés
- Article 1626 du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° K 20-16.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Christophe Mandon, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur Landes girondines, ont formé le pourvoi n° K 20-16.212 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 13], 3°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Et toque !, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société Ekip, ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [U], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [G] et [E] et de la société Et toque !, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2020), la société Landes girondines, dont le gérant est M. [U], a cédé le 7 novembre 2011 à la société Traiteur Landes girondines (la société TLG), constituée et gérée par M. [R], un fonds de commerce de traiteur et organisateur d'événements, exploité à [Localité 11] (Gironde), la cession incluant le bail sur le local appartenant à la SCI La Rocherie, dont le gérant est M. [U], et comportant une clause d'interdiction de concurrence pendant un délai de 5 ans et dans un rayon de 20 kilomètres du fonds, objet de la cession. 2. La société TLG a déménagé ses activités à [Localité 9] (Gironde) en août 2013. 3. La société TLG a été mise en redressement judiciaire le 24 juin 2015 puis en liquidation judiciaire le 28 octobre 2015, et la Selarl Mandon, aux droits de laquelle vient la Selarl Ekip, désignée en qualité de liquidateur. 4. Imputant la baisse de chiffre d'affaires de la société TLG à l'installation de M. [U], ainsi que de M. [E] et M. [G] sous l'enseigne « Et toque ! » dans les locaux initiaux situés à [Localité 11], la Selarl Mandon, ès qualités, et M. [R] les ont assignés ainsi que la société Et toque ! en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence et de la complicité de violation de cette clause, de la garantie légale du vendeur contre l'éviction et de la concurrence déloyale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [R] et la société Ekip, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires fondées sur la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du 7 novembre 2011, alors : « 1°/ que la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession litigieux stipulait que "le cédant [la SARL Landes girondines] s'interdit formellement pendant un délai de 5 ans à compter de ce jour et dans un rayon de 20 kilomètres à vol d'oiseau du fonds objet des présentes : - Le droit de se rétablir et d'exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu, et de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d'associé commanditaire ou de salarié dans l'exploitation d'un semblable fonds, - Le droit d'entrer, même à titre gracieux, au service d'une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu. Cette interdiction prévaut également pour les ayants droit du cédant" ; qu'en retenant, pour déclarer la clause de non-concurrence litigieuse inopposable à M. [U], que ce der