Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 20-17.667
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° S 20-17.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société Emballages diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.667 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Scierie du Belloy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Emballages diffusion, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 février 2020), reprochant à la société Scierie du Belloy des actes de concurrence déloyale et de captation de clientèle, la société Emballages diffusion l'a assignée en réparation de ses préjudices. La société Scierie du Belloy a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société Emballages diffusion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Scierie du Belloy la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la faute constitutive d'un abus de droit d'ester en justice doit être caractérisée par les juges et permettre d'établir que l'action a été engagée avec malice, mauvaise foi, ou une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce, pour la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que l'action de la société Emballages diffusion aurait été engagée pour "faire obstacle" au paiement de factures, en reconnaissant contradictoirement que la société Emballages diffusion n'avait jamais contesté le bien-fondé de ces mêmes factures ; qu'en statuant de la sorte, en ignorant simultanément les difficultés réelles et étayées, dont se prévalaient la société Emballages diffusion, en les imputant à la société Scierie du Belloy, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus de droit d'ester en justice et, partant, violé l'article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 5. Pour condamner la société Emballages diffusion au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a retenu que l'action engagée par celle-ci avait pour objet de faire obstacle au paiement des factures dont elle ne contestait pas le bien-fondé et relevé une intention dilatoire qui avait mis en péril la trésorerie de la société Scierie du Belloy. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Emballages diffusion à payer à la société Scierie du Belloy la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Scierie du Belloy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emballage diffusion ; Dit que sur les