Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 19-20.529

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° H 19-20.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ la société House of Learning, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Methodia, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Very Up, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 19-20.529 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Woonoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés House of Learning et Very Up, de Me Le Prado, avocat de la société Woonoz, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés House of Learning et Very Up aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés House of Learning et Very Up et les condamne à payer à la société Woonoz la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés House of Learning et Very Up. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le dépôt frauduleux de la marque n° 3600343 « Projet Voltaire » et de la marque semi-figurative n° 3600345 « Projet Voltaire » en date du 24 septembre 2008 n'est pas démontré, déclaré l'action en revendication de la marque n° 3600343 « Projet Voltaire » et de la marque semi-figurative n° 3600345 « Projet Voltaire » enregistrées le 24 septembre 2008 irrecevable, car prescrite, débouté les sociétés Methodia et Methodia Formation de leur demande en nullité de la marque, en l'absence de démonstration de toute fraude et débouté les sociétés Methodia et Methodia Formation de toutes leurs demandes complémentaires en interdiction d'utilisation de la marque n° 3600343 « Projet Voltaire » et de la marque semi-figurative n° 3600345 « Projet Voltaire » enregistrées le 24 septembre 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action en revendication de la marque et l'action subsidiaire en nullité, que l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; que cette action en revendication prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l'espèce, se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi ; que la publication de l'enregistrement de la marque déposée par la société Woonoz est du 31 octobre 2008, la date de dépôt étant le 24 septembre 2008 ; qu'en conséquence, l'action engagée par les sociétés Methodia le 1er août 2013 est tardive et irrecevable sauf mauvaise foi de la société Woonoz ; que la mauvaise foi suppose une intention de nuire ce qui implique qu'au moment de l'enregistrement, le déposant connaisse les droits ou l'usage antérieur auxquels il porte atteinte et ait l'intention de nuire aux intérêts d'un tiers ou d'en tirer profit ; que pour apprécier cette mauvaise foi, il convient de tenir compte de l'ensemble des facteurs pertinents lesquels peuvent être postérieurs a