Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 20-12.909
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° V 20-12.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.909 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Guinot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société L'Oréal, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guinot, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Oréal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Oréal et la condamne à payer à la société Guinot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société L'Oréal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société L'Oréal de ses demandes en contrefaçon de la marque « Nutrilogie » n° 615989 et d'avoir, en conséquence, rejeté toute autre demande des parties contraire à la motivation et débouté la société L'Oréal de sa demande d'astreinte, de sa demande de retrait des produits Nutrilogic des circuits commerciaux et de publication judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contrefaçon de la marque française NUTRILOGIE Les parties approuvent le jugement en ce qu'il a pris acte de l'abandon par la société L'Oréal de ses demandes en nullité des marques NUTRILOGIC française n°4163994 et européenne n°013814157, qui ont été retirées par la société Guinot. La société Guinot conteste l'existence d'actes de contrefaçon de la marque NUTRILOGIE du fait tant du dépôt des marques NUTRILOGIC que de l'exploitation du signe. Elle fait valoir que l'élément dominant est ‘‘Logic'' qui évoque le mo ‘‘logique'' très distinctif pour des produits cosmétiques alors que ‘‘nutri'' est descriptif, que les différences phonétiques et conceptuelles sont patentes de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion et ce d'autant que ses produits sont commercialisés sous la marque ombrelle Guinot, uniquement dans les instituts de beauté. La société L'Oréal demande de dire qu'en procédant au dépôt des marques NUTRILOGIC et en exploitant ce signe pour la vente de ses produits cosmétiques, la société Guinot a commis des actes de contrefaçon de sa marque française NUTRILOGIE. Elle fait valoir que le simple dépôt des marques NUTRILOGIC quand bien même la société Guinot a procédé à leur retrait est constitutif d'un acte de contrefaçon de sa marque NUTRILOGIE. Elle expose que le signe NUTRILOGIC présente une très grande similarité avec la marque NUTRILOGIE sur les plans visuel, la substitution de la lettre ‘‘E'' finale étant insignifiante, phonétique, les quatre syllabes étant identiques, et conceptuel, les termes ‘‘logie'' et ‘‘logic'' venant de la même racine grecque ‘‘logos'' signifiant la parole, et les signes en présence ‘‘NUTRILOGIE'' et ‘‘NUTRILOGIC'' formant un tout indivisible auquel le consommateur accordera la même signification. Elle ajoute que les produits en présence qui sont des cosmétiques sont identiques, et qu'en conséquence la grande similarité des signes désignant des produits semblables crée un risque de confusion nonobstant la présence de la marque ombrelle ‘‘Guinot'' ou le fait de leur app