Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 19-26.003

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° H 19-26.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société Cogep, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-26.003 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Institut de gestion et d'audit des métiers (IGAM), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Cogep, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Institut de gestion et d'audit des métiers, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogep aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogep et la condamne à payer à M. [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Cogep. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Cogep de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées tant à l'encontre de M. [O] que de l'association IGAM ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes formées à l'encontre de M. [O] : que pour dénoncer la concurrence déloyale qui lui aurait été causée par M. [O], la société Cogep fait essentiellement valoir qu'après avoir quitté son emploi salarié, celui-ci se serait livré au démarchage systématique et ciblé de quelques 148 clients dont il avait la charge lorsqu'il était salarié de la société Comptarmor, les ayant par là même incités à quitter ladite société pour le suivre chez son nouvel employeur, en l'occurrence l'IGAM ; que la société Cogep en voudrait pour preuve, notamment : - la concomitance entre le départ de M. [O] de la société Comptarmor et la résiliation de nombreuses missions d'expertise-comptable qui lui étaient jusqu'alors confiées, un grand nombre de ces clients ayant alors confié la même mission à l'IGAM ; - l'utilisation d'une lettre-type de résiliation par ces différents clients, au surplus pour la plupart signées « pour ordre » ; - la concomitance de ces départs avec la survenue d'une série de contestations des honoraires facturés par la société Cogep, manifestement à l'instigation de M. [O], voire avec la complicité de l'IGAM qui, simultanément, aurait accordé à ses nouveaux clients des remises d'honoraires pour le moins inhabituelles ; qu'au contraire et pour contester toute concurrence déloyale de sa part, M. [O], qui rappelle qu'il n'était pas tenu par un quelconque engagement de non-concurrence envers son ex-employeur, conteste toute manoeuvre de détournement de la clientèle dont il avait précédemment la charge, faisant essentiellement valoir : - qu'il n'a pas lui-même démarché cette clientèle, la société Cogep ne produisant d'ailleurs aucune attestation de clients disant avoir été démarchés par lui ; - que c'est simplement parce qu'ils ont été informés du départ de M. [O] de la société Cogep que ces clients ont spontanément décidé de suivre leur comptable jusque chez son nouvel employeur parce qu'ils souhaitaient poursuivre leur collaboration avec la personne qui avait toujours eu la charge de leur dossier et en qui ils avaient toute confiance, un tel déplacement de clientèle étant à la fois prévisible et compréhensible ; - que dès lors, l'usage consistant à facilit