Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 17-20.663
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10073 F Pourvoi n° M 17-20.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 17-20.663 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogedec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogedec, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caterpillar France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caterpillar France et la condamne à payer à M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogedec, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, restituant à l'action sa véritable qualification, décidé que la société SOGEDEC pouvait prétendre à une indemnité pour rupture anticipée du contrat, fixé à 177.060 euros HT le montant de l'indemnité, déduit une somme de 82.907,78 euros et condamné la société CATERPILLAR France à payer à la société SOGEDEC la somme de 94.152,22 euros au titre de dommages et intérets, ensemble rejeté la demande en restitution de la société CATERPILLAR France ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort des pièces du dossier qu'a la date du 8 décembre 2008, la SAS CATERPILLAR. FRANCE et la SARL SOGEDEC étaient liées par quatre contrats à durée déterminée constitués des bons de commande signés de la première en dates respectivement : * du 10 juin 2008 (bon n° FDJJF24855) pour une durée de 12 mois à compter du 16 juin 2008 pour l'évacuation des déchets du bâtiment d'[Localité 4], pour le prix de 5 280 ERT par mois, * du 26 juin 2008 pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2008 pour les prestations suivantes : - bon n° FDJ30084 : tri des déchets et nettoyage des bidons et containers pour le bâtiment de [Localité 5] (service 4131) pour le prix de 5 280 €HT par mois, - bon n° FD130085 : tri des déchets et nettoyage des bidons et containers pour G20 (service 4132) pour 6 830 € HT par mois. - bon n° FDI30086 /tri des déchets et nettoyage des bidons et containers pour G040/WHEX (service 4139) pour 10 500 € HT par mois ; que par courriel du 8 décembre 2008, la SAS CATERPILLAR FRANCE a notifié à sa cocontractante d'une part sa décision de suspendre les prestations sur son site d'[Localité 4] durant quatre des huit premières semaines de l'année 2009, d'autre part son intention de diminuer le volume des prestations pour l'année en cours en raison d'une baisse de sa propre activité, en diminuant le prix en proportion. Malgré une protestation du conseil de la SARL SOGEDEC, la société CATERPILLAR a maintenu sa position en notifiant le 23 avri12009 à sa cocontractante un nouveau planning d'intervention pour les semaines suivantes. ; que cette modification unilatérale des conditions substantielles des contrats, que la SARL SOGEDEC n'était pas tenue d'accepter, s'analy