Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 20-14.182

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvoi n° D 20-14.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société Distrimar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° D 20-14.182 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Super Diet, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Distrimar, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Laboratoires Super Diet, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distrimar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distrimar et la condamne à payer à la société Laboratoires Super Diet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Distrimar. La société Distrimar fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires contre la société Laboratoires Super Diet AUX MOTIFS QUE, sur l'interprétation de la clause litigieuse, en vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que conformément aux dispositions de l'article 1156 ancien du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; que sur l'existence d'un droit au non renouvellement du contrat à la date anniversaire, l'article 8 de la convention prévoit que la présente convention est conclue pour une durée de 12 mois prenant cours à la signature des présentes ; qu'elle sera ensuite renouvelée pour des périodes successives de 12 mois sauf dans le cas où le concédant aura notifié au concessionnaire sa volonté d'y mettre un terme, par lettre recommandée dans les délais prévus par le présent contrat, pour cause de non-respect des objectifs ou des accords stipulés dans l'article 6 ; qu'il s'ensuit que la convention s'analyse en un contrat à exécution successive dont la durée est déterminée, donnant lieu à reconduction automatique ; que cette clause encadre par ailleurs la possibilité de s'opposer au renouvellement du contrat ; que toutefois, si le juge peut interpréter une clause, il ne peut la dénaturer, voire l'interpréter en vue de lui faire produire les effets recherchés, pour contourner notamment une difficulté liée à un éventuel vice affectant la clause ; qu'il ressort des dispositions précitées, lesquelles sont parfaitement claires, que le contrat se reconduit automatiquement sauf dénonciation dans le délai de 4 mois avant l'échéance, pour deux raisons à savoir le non-respect des objectifs ou des accords stipulés à l'article 6, soit la question de l'exclusivité ; que contrairement à ce que soutient la société Super Diet, il n'existe aucun doute permettant sous couver