Chambre commerciale, 26 janvier 2022 — 20-16.243
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° U 20-16.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société Xefi Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CFI Maintenance Informatique, a formé le pourvoi n° U 20-16.243 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sony Europe Limited, dont le siège est [Adresse 9], OXW (Royaume-Uni), société de droit anglais, ayant son établissement principal en France, [Adresse 3], 2°/ à la société Sony Europe BV, dont le siège est [Adresse 8], OXW (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Sony Europe Limited société de droit néerlandais, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Xefi Lyon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Sony Europe Limited et Sony Europe BV, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Xefi Lyon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xefi Lyon et la condamne à payer à la société Sony Europe Limited et à la société Sony Europe BV la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Xefi Lyon. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Xefi Lyon venant aux droits de la société CFI maintenance informatique de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : Sur la rupture brutale des relations commerciales établies : Selon l'article L.442-6 I.5° du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: 5°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...)". La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c'est à dire effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels. Sur l'ampleur de la relation commerciale : Pour être établie, la relation commerciale doit revêtir un caractère suivi, stable et habituel de sorte que la victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. Une succession de contrats ponc